Wednesday, December 07, 2005


LES INTERDICTIONS ET LES INCOMPATIBILITES A L'EXERCICE D'UN
MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES


La fonction de commissaire aux comptes n'est pas encore très bien perçue par
certains dirigeants de société, pour ne pas dire mal perçue. Et pourtant, le
commissaire aux comptes joue un rôle important dans le contrôle de la société. En
effet, son rôle vient se greffer sur celui des actionnaires ou associés à qui il revient
en règle générale de contrôler les actes posés par les organes de représentation de
la société.
L'exercice de la fonction de commissaire aux comptes est réglementé par l'Acte
Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique ratifié le 17 avril 1997 à Cotonou et entré en vigueur le 1er janvier 1998
qui prévoit des interdictions et des incompatibilités destinées à assurer
l'indépendance du commissaire aux comptes et son objectivité.
En effet, le commissariat aux comptes, ou contrôle légal des comptes (...) a pour
finalité générale de concourir à la sécurité des relations financières en exprimant sur
les principales informations qui en sont l'objet, une opinion compétente et impartiale.
D'où l'existence d'un encadrement légal strict de la profession se traduisant
notamment par l'instauration d'interdictions et d'incompatibilités à l'exercice de cette
fonction,

I- LES INTERDICTIONS A L'EXERCICE DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Pour exercer la fonction de commissaire aux comptes (CAC), en plus de la condition
de qualification (il faut être titulaire d'un diplôme d'expertise comptable), la personne
ne doit pas se trouver dans l'un des cas d'interdictions prévus par le législateur. Ces
interdictions sont dans certains cas, permanentes et dans d'autres, temporaires.

A- LES INTERDICTIONS PERMANENTES

a) Interdictions résultant de conflit d'intérêts

1. Les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages particuliers,
dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leurs conjoints ;

2. Les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de
la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, ainsi que leurs
conjoints ;

3. Les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne
interposée, reçoivent, des personnes ou des sociétés ci-dessus mentionnées,
un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une activité
permanente autre que celle de commissaire aux comptes; il en est de même
pour les conjoints de ces personnes ;

4. Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés,
actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visées ci-haut.

b) Interdictions découlant des liens de parenté

1. Les conjoints des fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages
particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales ;

2. Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des
personnes visées ci-dessus ;

3. Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des
dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire
aux comptes, à son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues.

B- LES INTERDICTIONS TEMPORAIRES

1. Pendant le délai de cinq ans, le CAC ne peut exercer la même mission
de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième du capital de la société
contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société contrôlée par
lui possède le dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de
contrôle de commissaire aux comptes.

2. Les personnes ayant été administrateurs, administrateurs généraux,
administrateurs généraux adjoints, directeurs généraux ou directeurs
généraux adjoints, gérants ou salariés d'une société ne peuvent être
nommées commissaires aux comptes de la société moins de cinq années
après la cessation de leurs fonctions dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes
dans les sociétés possédant 10% du capital de la société dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la
cessation de leurs fonctions.

II- LES DIFFERENTS CAS D'INCOMPATIBILITE A L'EXERCICE D'UN MANDAT
DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'incompatibilité est une interdiction légale d'exercer une activité professionnelle ou
une fonction.
La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute activité
subordonnée ou commerciale.
Ainsi les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

1. Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son
indépendance ;

2. Avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut
dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou
occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un
expert-comptable ;

3. Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par
personne interposée.

Si les deux derniers cas d'incompatibilités ne soulèvent pas de difficultés majeures
d'interprétation, le troisième par contre mérite qu'on s'y attarde.
L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie à la fais par rapport à un
comportement et à un état d'esprit; la mise en cause de l'indépendance d'un
commissaire aux comptes ne peut, de ce fait, être systématique. Cependant, le
commissaire ne peut se trouver dans une position susceptible :
- soit d'altérer sa liberté de jugement qui doit rester pleine et entière,
- soit de faire obstacle à l'accomplissement de sa mission,
- soit d'être perçue comme compromettant son objectivité ou son intégrité.
Le commissaire aux comptes doit porter une vigilante attention aux situations
susceptibles de compromettre son indépendance.
Dès lors qu'une telle situation existe, le commissaire examinera s'il convient de
refuser la mission ou de renoncer à la poursuivre,
Le commissaire aux comptes ne peut se soustraire aux règles d'indépendance au
moyen d'une interposition de personne.
Les collaborateurs ou experts auxquels il fait appel doivent remplir les mêmes
conditions d'indépendance à l'égard de l'entreprise contrôlée.
Les situations suivantes sont susceptibles de constituer une atteinte à
l'indépendance du CAC ou surtout d'être perçues comme telles par les tiers :
- La part des honoraires procurés à un cabinet par une ou plusieurs missions
de commissariat aux comptes auprès d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises ne doit pas représenter une fraction telle que son dépendance
pourrait en être affectée ;
- Le professionnel titulaire du mandat de commissaire aux comptes, ou celui
qui en assume la responsabilité dans une société de commissaires aux
comptes, ne devrait pas détenir une fraction autre que symbolique du capital
de l'entreprise contrôlée.
- Le commissaire aux comptes ne peut recevoir de l'entreprise contrôlée ni
prêt, ni avantage particulier.
Sont de nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et
donc susceptibles de remettre en cause l'acceptation ou la poursuite de son mandat,
les activités suivantes exercées directement ou indirectement par une personne
physique ou morale appartenant au même réseau que le commissaire aux comptes :
- tenue et/ou établissement des comptes (sauf prestations exceptionnelles
d'assistance ponctuelle) ;
- évaluations, en tant que prestations distinctes de la vérification, des valeurs
proposées portant sur la société (y compris sa société mère, ses filiales et
participations consolidées), notamment les missions de commissariat aux
apports et/ou à la fusion ;
- prestations pour lesquelles un membre du réseau serait conduit :

• à intervenir ou à assister l'entité dans le règlement de différends
pouvant avoir une incidence significative sur les comptes ou comporter
des risques pour l'égalité entre les actionnaires.

• à s'impliquer dans des processus de décision de gestion.
- prestations rémunérées au moyen de commissions versées par des tiers ;
- prestations conduisant à des liens personnels ou financiers, telles que les
missions de recrutement de personnel dirigeant ou la rédaction de leur contrat
de travail, y compris le mode de détermination de leur rémunération ;
- prestations récurrentes conduisant à la perception d'honoraires d'un niveau
trop important par rapport aux honoraires du commissaire aux comptes.

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