Wednesday, December 07, 2005


DROIT ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE EN CAS DE CONTROLE FISCAL

Depuis plusieurs mois, les contrôles fiscaux se sont intensifiés, notamment les
vérifications de comptabilité. Si l'Etat est dans son droit d'organiser de tels contrôles
en vue de s'assurer du respect et de l'exécution de leurs obligations fiscales par les
contribuables, ceux-ci ignorent souvent les règles de déroulement de ces
vérifications, notamment les droits et garanties dont ils bénéficient surtout pour les
contribuables qui ne disposent pas de l'assistance d'un conseil fiscal.
Cet exercice de défense des droits des contribuables est d'autant plus difficile en
droit fiscal gabonais qu'il n'existe pas, à l'opposé d'autres pays, un livre ou un code
de procédure fiscale. En droit Gabonais, cette procédure est organisée par des
textes éparpillés sous chaque type d'impôt à l'intérieur d'une part, du Code Général
des Impôts Directs et Indirects et d'autre part, du Code de l'Enregistrement, de
l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières et du Timbre.
Quel que soit leur régime d'imposition, les contribuables, faisant l'objet d'une
vérification, bénéficient de garanties.
La plupart sont prévus par le législateur (I), certains résultent des principes de droit
administratif (II) et d'autres enfin sont issus de la pratique (III).


I- LES GARANTIES RESULTANT DES TEXTES DE LOI 1- AVIS DE
VERIFICATION


Un avis de vérification doit être envoyé ou remis au contribuable dès lors que le
contrôle envisagé s'analyse en une vérification de comptabilité ou un Examen de la
Situation Fiscale Personnelle. Cet avis doit préciser les années soumises à
vérification et mentionner expressément les impositions sujettes à contrôle.


2- IMPOSSIBILITE DE VERIFICATION DES PERIODES PRESCRITES


L'Administration fiscale ne peut exercer son droit de reprise au-delà d'un certain délai
qui est fixé, en règle générale, à trois (3) ans à compter de la fin de l'exercice
budgétaire au titre duquel l'imposition est due (article 385 du CGIDI) soit en réalité
quatre (04) ans.
Il s'agit des périodes prescrites. Il existe des délais de prescription spéciaux pour un
certain nombre d'impositions ou de situations.
Les prescriptions sont toutefois interrompues par :
- les notifications de redressement ;
- les déclarations ou notifications de procès-verbal ;
- les actes comportant reconnaissance des redevables ;
- Les actes interruptifs de droit commun (citation en justice, commandement,
saisie...).


3- RESULTATS DE LA VERIFICATION


Lorsqu'elle a procédé à un contrôle fiscal, l'administration doit, même en l'absence
de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable.


4- CONSEQUENCES FINANCIERES DES REDRESSEMENTS


Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un contrôle fiscal,
l'Administration doit indiquer au contribuable le montant des droits, taxes et pénalités
résultant de ces redressements. Cette information est effectuée dans la notification
des redressements.
Lorsque l'Administration envisage d'accorder un échelonnement des mises en
recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou
une atténuation des pénalités par voie de transaction, elle doit en informer le
contribuable dans les mêmes conditions.
Lorsque au cours de la procédure de redressement, l'Administration réduit les
rehaussements initialement notifiés, pour tenir compte des observations et avis
qu'elle a recueillis, elle doit renouveler l'information sur les conséquences financières
des redressements. Cette information doit être portée par écrit à la connaissance du
contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai.


5- NON-RENOUVELLEMENT DE LA VERIFICATION


Lorsqu'une vérification de comptabilité, pour une période et un impôt déterminés, est
achevée, l'Administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la
même période et le même impôt. En cas de violation de cette règle, la deuxième
vérification est irrégulière.


6- DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE


Le contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité doit avoir la possibilité
d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sous peine d'irrégularité de la
procédure.


7- SECRET PROFESSIONNEL


Pour les informations recueillies à l'occasion d'une vérification, l'obligation du secret
professionnel s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que
celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.


Il- LES GARANTIES ISSUES DES PRINCIPES DE DROIT
A- GARANTIE CONTRE LES CHANGEMENTS DE DOCTRINE


Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'Administration des impôts
énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur
des situations de fait.


1- Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux


Il est interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui
seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il
en a été fait application, soit par l'Administration (en mettant en recouvrement
l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en
liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation
qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir
d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'Administration est celle qui s'exprime :
- soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires
publiées, réponses ministérielles aux questions écrites, lettres aux
organisations professionnelles, etc. ;
- soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements
des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels
l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par
exemple : abandon formel de rehaussement).
La garantie s'applique tant que la doctrine n'est pas révoquée ou devenue caduque.
Le retrait ou la caducité d'une doctrine s'apprécie à la date du fait générateur de
l'impôt. La caducité de la doctrine peut résulter d'un changement de législation ou,
dans le cas de décision individuelle, d'une modification de la situation du
contribuable. En revanche, lorsque la doctrine exprimée est contredite par l'évolution
de la jurisprudence, elle continue à produire ses effets jusqu'à ce que l'administration
publie une nouvelle doctrine.


2- Opposabilité de l'appréciation des situations de fait


Lorsque l'Administration a formellement pris position sur la situation de fait du
contribuable au regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son
activité), elle ne peut procéder à des rehaussements d'imposition qui seraient fondés
sur une appréciation différente de cette situation. Elle ne peut modifier sa position
que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable (sauf changement de
législation ou changement dans la situation de fait).
Tout contribuable est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des
instructions, directives et circulaires publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
lois et règlements.


III- LES GARANTIES DECOULANT DE LA PRATIQUE


Le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours
de la vérification. Ce conseil peut ne pas être celui avec lequel l'entreprise a
l'habitude de travailler.
Loin de nous l'idée de faire l'éloge des conseils fiscaux, mais il y a lieu d'attirer
l'attention des contribuables, et notamment des opérateurs économiques que le fait
qu'il dispose d'un comptable ou qu'ils fassent appel aux services d'un cabinet
comptable n'est pas suffisant pour leur permettre de faire face à la toute puissance et
aux arguments de l'Administration fiscale. A notre avis, leurs intérêts ne peuvent être
valablement défendus que par des professionnels maîtrisant la législation fiscale et
juridique ainsi que les règles comptables.

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