Thursday, December 08, 2005

RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES

RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES

L'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprise, entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les comptes sociaux et les
comptes individuels des entreprises et le 1er janvier 2002 pour les comptes
consolidés et les comptes combinés, a consacré des principes comptables suivants
lesquels les états financiers de synthèse doivent être établis.
La qualité et la sincérité de l'information financière produite par l'entreprise dépend
du respect de ces principes cardinaux.

Ces principes, au nombre de « neuf », sont

1) PRINCIPE DE PRUDENCE

Enoncé d'entrée dons l'article 3 de l'Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises, ce principe suppose l'appréciation
raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir des incertitudes
présentes susceptibles de grever le patrimoine ou les résultats ultérieurs de
l'entreprise.

On retrouve l'application de ce principe particulièrement dans les cas ci-après :
- obligation de procéder aux amortissements et aux provisions, même en
l'absence ou en cas d'insuffisance de bénéfices ;
- interdiction de comptabiliser des plus values latentes (c'est-à-dire non encore
définitives et n'ayant qu'un caractère potentiel) ;
- interdiction de prendre en compte les bénéfices avant leur réalisation.

2) PRINCIPE DE LA PERMANCE DE METHODE

Rappelé dans les articles 34 à 40, ce principe suppose le maintien d'une année sur
l'autre des méthodes d'évaluation et de présentation.

3) PRINCIPE DE L'INTANGIBILITE DES BILANS

Ce principe dispose que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan
de clôture de l'exercice précédent (article 34).
Il est interdit l'imputation directement sur les capitaux propres d'ouverture, des
incidences des changements de méthode et des omissions de produits et des
charges des exercices antérieurs, la régularisation se faisant par l'intermédiaire du
compte de résultat de l'exercice en cours.
Il existe deux cas où les capitaux propres peuvent être modifiés :
- cas de l'incidence d'un changement de réglementation comptable ;
- la correction d'erreurs fondamentales.

4) PRINCIPE DU COUT HISTORIQUE

Ce principe dispose d'inscrire les biens rentrant dans le patrimoine de l'entreprise à
leur coût d'achat ou de production à la date de l'opération. La comptabilité ne tient
pas compte des fluctuations de la monnaie de référence, ni de l'inflation.
En conséquence, toute opération sera enregistrée dans les comptes, et ce de façon
définitive, au coût d'acquisition ou au coût de production effective supporté par
l'entreprise, exprimé en F.CFA courant (article 17).
Cette méthode n'exclut pas le recours à des réévaluations légales ou libres dans les
conditions fixées par les autorités compétentes.

5) PRINCIPE DE LA CONTINUITE DE L'EXPLOITATION

L'entreprise est considérée comme en activité, c'est-à-dire comme devant continuer
à fonctionner dans les conditions normales existant à la date de clôture et à celle de
l'arrêté des comptes et qu'elle n'a ni l'obligation ni l'intention de cesser ses activités
dans un avenir prévisible (article 39).
Lorsque l'entreprise est dans situation de continuité de l'exploitation, les principes
comptables traditionnels comme la permanence des méthodes, l'indépendance des
exercices et l'utilisation des coûts historiques continuent à s'appliquer. Par contre, si
la non-continuité était établie, on serait dans ce cas en cessation probable
d'exploitation.
Les éléments d'actifs et passifs du bilan pourraient alors être évalués à leur valeur
liquidative.

6) PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE

Ce principe est capital pour l'obtention d'une information loyale. C'est la transposition
des concepts de régularité formelle et de sincérité (conformité aux règles et
procédures en vigueur, et application, de bonne foi, des règles de prudence, de
régularité et des procédures).
La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux
obligations de régularité, de nécessité et de transparence inhérentes à la tenue, au
contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées
(article 3).

7) PRINCIPE DE LA SPECIALISATION DES EXERCICES

Ce principe dispose que, le résultat de chaque exercice doit être indépendant de
celui qui le précède et de celui qui le suit, donc à chaque exercice sont rattachés
exclusivement les charges et les produits qui le concernent (article 59).
Le principe de spécialisation ou d'indépendance des exercices exige que les charges
et les produits de chaque exercice comptable soient imputés à la période au cours
de laquelle ils ont pris naissance, à savoir, pour les produits, lorsqu'ils sont acquis et
non seulement encaissés, pour les charges, lorsqu'elles sont engagées et non
seulement décaissées.

8) PRINCIPE DE LA PREEMINENCE DE LA REALITE SUR L'APPARENCE

Ce principe impose d'enregistrer et de présenter les opérations de l'entreprise
conformément à leur nature financière sans s'en tenir à leur apparence juridique.
Ce principe n'a cependant été retenu que de manière sélective aux opérations ou
éléments suivants :

- Crédit bail ;
- Personnel intérimaire;
- Clause de réserve de propriété ;
- Effets escomptés non échus.

9) IMAGE FIDELE

L'image fidèle est une résultante (mais pas un principe comptable en plus) de la
correcte application des principes comptables, de l'application de bonne foi des
règles et des procédures du système comptable OHADA en fonction de la
connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la
réalité et de l'importance des opérations, des événements et des situations.

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