Thursday, December 08, 2005

RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES

RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES

L'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprise, entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les comptes sociaux et les
comptes individuels des entreprises et le 1er janvier 2002 pour les comptes
consolidés et les comptes combinés, a consacré des principes comptables suivants
lesquels les états financiers de synthèse doivent être établis.
La qualité et la sincérité de l'information financière produite par l'entreprise dépend
du respect de ces principes cardinaux.

Ces principes, au nombre de « neuf », sont

1) PRINCIPE DE PRUDENCE

Enoncé d'entrée dons l'article 3 de l'Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises, ce principe suppose l'appréciation
raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir des incertitudes
présentes susceptibles de grever le patrimoine ou les résultats ultérieurs de
l'entreprise.

On retrouve l'application de ce principe particulièrement dans les cas ci-après :
- obligation de procéder aux amortissements et aux provisions, même en
l'absence ou en cas d'insuffisance de bénéfices ;
- interdiction de comptabiliser des plus values latentes (c'est-à-dire non encore
définitives et n'ayant qu'un caractère potentiel) ;
- interdiction de prendre en compte les bénéfices avant leur réalisation.

2) PRINCIPE DE LA PERMANCE DE METHODE

Rappelé dans les articles 34 à 40, ce principe suppose le maintien d'une année sur
l'autre des méthodes d'évaluation et de présentation.

3) PRINCIPE DE L'INTANGIBILITE DES BILANS

Ce principe dispose que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan
de clôture de l'exercice précédent (article 34).
Il est interdit l'imputation directement sur les capitaux propres d'ouverture, des
incidences des changements de méthode et des omissions de produits et des
charges des exercices antérieurs, la régularisation se faisant par l'intermédiaire du
compte de résultat de l'exercice en cours.
Il existe deux cas où les capitaux propres peuvent être modifiés :
- cas de l'incidence d'un changement de réglementation comptable ;
- la correction d'erreurs fondamentales.

4) PRINCIPE DU COUT HISTORIQUE

Ce principe dispose d'inscrire les biens rentrant dans le patrimoine de l'entreprise à
leur coût d'achat ou de production à la date de l'opération. La comptabilité ne tient
pas compte des fluctuations de la monnaie de référence, ni de l'inflation.
En conséquence, toute opération sera enregistrée dans les comptes, et ce de façon
définitive, au coût d'acquisition ou au coût de production effective supporté par
l'entreprise, exprimé en F.CFA courant (article 17).
Cette méthode n'exclut pas le recours à des réévaluations légales ou libres dans les
conditions fixées par les autorités compétentes.

5) PRINCIPE DE LA CONTINUITE DE L'EXPLOITATION

L'entreprise est considérée comme en activité, c'est-à-dire comme devant continuer
à fonctionner dans les conditions normales existant à la date de clôture et à celle de
l'arrêté des comptes et qu'elle n'a ni l'obligation ni l'intention de cesser ses activités
dans un avenir prévisible (article 39).
Lorsque l'entreprise est dans situation de continuité de l'exploitation, les principes
comptables traditionnels comme la permanence des méthodes, l'indépendance des
exercices et l'utilisation des coûts historiques continuent à s'appliquer. Par contre, si
la non-continuité était établie, on serait dans ce cas en cessation probable
d'exploitation.
Les éléments d'actifs et passifs du bilan pourraient alors être évalués à leur valeur
liquidative.

6) PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE

Ce principe est capital pour l'obtention d'une information loyale. C'est la transposition
des concepts de régularité formelle et de sincérité (conformité aux règles et
procédures en vigueur, et application, de bonne foi, des règles de prudence, de
régularité et des procédures).
La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux
obligations de régularité, de nécessité et de transparence inhérentes à la tenue, au
contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées
(article 3).

7) PRINCIPE DE LA SPECIALISATION DES EXERCICES

Ce principe dispose que, le résultat de chaque exercice doit être indépendant de
celui qui le précède et de celui qui le suit, donc à chaque exercice sont rattachés
exclusivement les charges et les produits qui le concernent (article 59).
Le principe de spécialisation ou d'indépendance des exercices exige que les charges
et les produits de chaque exercice comptable soient imputés à la période au cours
de laquelle ils ont pris naissance, à savoir, pour les produits, lorsqu'ils sont acquis et
non seulement encaissés, pour les charges, lorsqu'elles sont engagées et non
seulement décaissées.

8) PRINCIPE DE LA PREEMINENCE DE LA REALITE SUR L'APPARENCE

Ce principe impose d'enregistrer et de présenter les opérations de l'entreprise
conformément à leur nature financière sans s'en tenir à leur apparence juridique.
Ce principe n'a cependant été retenu que de manière sélective aux opérations ou
éléments suivants :

- Crédit bail ;
- Personnel intérimaire;
- Clause de réserve de propriété ;
- Effets escomptés non échus.

9) IMAGE FIDELE

L'image fidèle est une résultante (mais pas un principe comptable en plus) de la
correcte application des principes comptables, de l'application de bonne foi des
règles et des procédures du système comptable OHADA en fonction de la
connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la
réalité et de l'importance des opérations, des événements et des situations.

Wednesday, December 07, 2005

LES APPROVISIONNEMENTS, À LA BASE DE LA LOGISTIQUE

Par Alexandre Daudelin avec la collaboration spéciale de Guylaine St-Louis M.B.A et Darryl Legault a.p.a., APP, CITT, C.P.M., F.CIM, FRM, P. Log, PCMH .


Depuis plusieurs années maintenant, Gestion Logistique s'intéresse au monde des approvisionnements, notamment en insérant des articles sur le sujet ou encore via des profils de spécialistes dans le domaine. Pour la première fois de son histoire, voici un dossier complet sur les approvisionnements et les nouvelles tendances qui se dessinent pour cette fonction, fort importante entre autres au sein des compagnies manufacturières.
Le rôle des approvisionneurs est très important et de plus en plus reconnu au sein de l'entreprise. Les approvisionnements réprésentent souvent plus de 50% du budget d'une société. Par conséquent, l'économie d'un dollar à l'achat peut être très significative sur les bénéfices de l'entreprise en bout de ligne. Il ne s'agit donc plus uniquement de sélectionner les fournisseurs et de placer des commandes de façon régulière.
Aujourd'hui, les approvisionneurs doivent analyser la situation, établir des stratégies et les mettre en application accompgnées de tactiques afin d'optimiser le rendement de leurs activités. Leur but premier est de se concentrer sur les activités fondamentales de l'entreprise visant à générer des profits et faire croître la valeur de la société. Pour ce faire, plusieurs stratégies peuvent être employées selon l'orientation que l'organisation s'est donnée ou encore selon le secteur d'activité dans lequel elle uvre.
L'aspect monétaire
Les approvisionneurs ont une vue d'ensemble des opérations de la compagnie pour qui ils travaillent. Il est très important d'évaluer le coût global et non seulement le coût initial d'acquisition. Par coût global, on ajoute au coût d'acquisition entre autres les coûts suivants : l'administration des approvisionnements, la relance et le suivi, le transport et les frais de douanes, l'inspection, le ''rework'', l'entreprosage, les garanties, le service, les retours des clients et les ventes perdues en plus de considérer le ''loyer de l'argent'' pour acquérir et posséder ces biens et services. par ''loyer de l'argent'' on entend grosso modo le taux d'intérêt et le coût d'opportunité.
en effet, cela peut surprendre certains mais le roulement de capitaux et la marge de crédit représentent Deux outils de travail pour un approvisionneur. Les décisions de l'approvisionneur quant aux termes de paiement et aux stratégies utilisées influenceront, en partie, le rendement de son entreprise au niveau financier et cela aura inévitablement des répercussionS.
ainsi, l'approvisionneur doit chercher à satisfaire tous les services de son organisatoin, dont entre autres le service des opérations et de la production, le service des finances ainsi que le service des affaires commerciales. Dans cette perspective, il y a lieu d'évaluer les produits et services à acheter ainsi que la rotation des stocks afin de profiter d'économies d'échelle.
L'approvisionneur se doit d'évaluer l'impact des produits et services achetés. pour ce faire, il peut commercer par calculer le pourcentage monétaire d'une commodité, un produit ou un service achetes (prix * quantité) par rapport à l'ensemble des achats, ainsi que par rapport à l'ensemble du processus (de la prise de la commande à la distribution). conséquemment, pour chaque item, l'approvisionneur doit déterminer si la valeur est forte ou faible. Par la suite, l'approvisionneur peut poursuivre cette étude d'impact en déterminant la gestion du risque pour chacun de ces mêmes items (forte ou faible).
De plus, on peut regrouper les items en deux catégories, soit les produits/services directement reliés aux compétences de base de l'entreprise et ceux qui ne le sont pas. Le temps des approvisionneurs est précieux et ils se doivent d'éviter de perdre du temps sur des produits qui ont peu de valeur ou qui représenteNT un faible volume. À l'opposé, en signant des ententes à long terme (de trois à cinq ans) ou des partenariats avec leurs plus importants fournisseurs de biens et services à valeur élevée, ces derniers n'hésiteront pas à investir temps et argent pour améliorer leurs produits et services.
La verticalisation, pour les produits à faible valeur et à faible risque
Le commerce électronique et la venue de cartes d'achat ont facilité la gestion des achats des produits à faible valeur et à faible risque. Pour ce genre de produits, il est préférable d'automatiser ces achats, et éviter de passer trop de temps sur ce type d'achat. Ainsi, plusieurs entreprises ont adopté le concept de verticalisation des achats qui utilisent notamment les cartes d'achat pour les achats qui ne nécessitent pas de stratégie spéciale.
Les magasiniers par exemple qui ont un urgent besoin de commander un ou des produits. À partir d'un catalogue en ligne, ils peuvent commander ce dont ils ont besoin, en fonction d'un prix déjà fixé d'avance.
La centralisation et la standardisation
Les cycles d'approvisionnement sont plus courts que jamais. Il faut donc trouver des moyens de standardiser la composition des produits et les processus d'affaires. Les entreprises cherchent davantage à globaliser leurs achats afin de profiter d'un meilleur pouvoir d'achat en se basant notamment sur la courbe d'expérience.
Selon Paul Besner, a.p.a., chef, Direction de la gestion de la chaîne d'approvisionnement globale chez Rolls Royce Canada, "l'impartition ou si vous préférez l'outsourcing, est la voie de l'avenir pour tout ce qui ne touche pas les tâches ou les compétences essentielles de la compagnie."
l'intégration et les technologies de l'information
L'une des compétences de plus en plus essentielle d'une organisation est l'approvisionnement intégré, laquelle est de plus en plus populaire. Depuis quelques années, on parle beaucoup d'intégration des services au sein d'une même entreprises, mais la réalité démontre qu'il n'est pas toujours évident d'unir tout le monde et de synchroniser toutes les opérations.
Toutefois, tous y voient des avantages autant non négligeables, notamment au niveau de la prévision de la demande ainsi que de la planification des achats, de la production et de la distribution, ce qui est en bout ligne ce traduirait par des réductions des coûts d'exploitation. Et ce, tout autant en reliant électroniquement les différents fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
L'arrivée massive des technologies de l'information a grandement favorisé la gestion en temps réel et l'intégration des différents services des entreprises manufacturières en plus de favoriser l'integration du flux des informations entre les différentes organisations de la chaîne d'approvisionnement. par exemple, grâce aux systèmes de gestion de planification des ressources (ERP), il est nettement plus facile d'établir des prévisions de la demande et planifier les achats.
L'approvisionnement intégré au sein de l'organisation permet entre autres de consolider les dépenses, notamment en limitant le nombre de fournisseurs. Son but est de réduire les coûts et les stocks et d'augmenter l'efficacité globale. Il est bien évident que l'intégration du flux d'information reliant les diffréentes organisations de la chaîne d'approvisionnement (e-integration) permet aussi d'augmenter l'efficacité et l'efficience globale.
Les technologies de l'information facilitent aussi l'utilisation de différents concepts. Par exemple, Depuis quelques années, on parle de plus en plus de Vendor Managed Inventory (VMI), de gestion des stocks par le fournisseur tout en ayant accès à l'information concernant les niveaux des stocks. Les fournisseurs peuvent alors gérer vos stocks de matières premières ou de produits semi-finis selon vos besoins.
Toutefois, les avantages sont là : économie d'espace dans l'entrepôt, réduction des coûts de manutention, etc. Le niveau de service doit être très élevé et le fournisseur doit être en mesure d'accommoder le manufacturier même en cas d'urgence, ce qui n'est pas évident puisque la totalité de la marchandise est constamment livrée en juste-à-temps. Des secteurs comme l'alimentation, le pharmaceutique ainsi que l'automobile utilise ce genre de gestion avec succès.
Plus il y a de fournisseurs, plus la gérance et l'administration des commandes et de contrats demandent du temps. Vaut mieux passer du temps sur des aspects essentiels de la compagnie et en l'occurance il est souvent plus intéressant stratégiquement de donner en impartition des activités reliées aux items/services à faible valeur, faible risque et peu reliés aux activités concurrentielles distinctives de l'organisation.
Bref, depuis quelques années, la communication entre fournisseurs et manufacturiers prend de plus en plus d'importance. Les deux parties travaillent davantage de concert afin de trouver les meilleures solutions possibles au niveau technique et des livraisons ainsi que sur la résolution de problèmes.
Pour en arriver à ce type de gestion il faut plus que des outils appropriés, il faut aussi nécessairement un climat de confiance entre les deux partenaires. Il s'agit là d'un grand changement dans l'industrie. Jusqu'à présent, plusieurs entreprises ont eu peur de mettre en application ce genre de pratique, prétextant la perte de contrôle de la gestion des stocks.
La réduction du nombre de fournisseurs
Depuis quelques années, nous entendons régulièrement des approvisionneurs dire qu'il est préférable de réduire son nombre de fournisseurs de façon significative, notamment lorsque nous avons une panoplie de fournisseurs pour le même produit. Toutefois, cette tactique n'est pas toujours la meilleure chose à faire pour un approvisionneur. L'intégration de la chaîne d'approvisionnement ne signifie pas pour autant de réduire le nombre d'intervenants. Il importe de bien évaluer le rendement des fournisseurs, du niveau de service offert et surtout de déterminer l'importance des produits commandés.
Pour les produits qui ont peu de valeur pour votre entreprise, la réduction du nombre de fournisseurs semble tout indiqué. Pourquoi avoir une dizaine de fournisseurS pour un même produit, d'autant plus que ce produit a plus ou moins de valeur pour l'entreprise. En limitant son nombre de fournisseurs, on s'assure de devenir un client important et une priorité pour ce dernier. On profite d'un meilleur pouvoir d'achat, on perd moins de temps avec ce dernier et il est plus facile d'être exigeant envers lui.
Par contre, pour les items qui ont beaucoup de valeur, à risque élevé ou relié aux compétences essentielles de l'organisation, vaut mieux compter sur un plan de rechange en cas de pépins. C'est ainsi qu'il est préférable de posséder quelques fournisseurs aptes à vous livrer la marchandise dans des délais raisonnables et à un prix raisonnable. De cette façon, vous n'êtes pas à la merci de votre seul fournisseur. Ce dernier pourrait faire faillite, avoir une grève des employés ou autre raison qu'il l'empêcherait de remplir ses engagements comme prévu à votre égard.

La pire chose qui peut arriver c'est d'être forcer d'arrêter les opérations dans votre entreprise à cause d'une rupture de stock. Des approvisionneurs vont préférer acheter en plus grande quantité de façon à garder des stocks de sécurité et éviter tout risque d'interruption de la chaîne, mais ce genre de stratégie amène d'autres coûts, au niveau de l'entreposage et de la manutention notamment. L'approvisionneur d'expérience doit donc savament déterminer le bon dosage entre le coût relié au risque de manquer de stock et le coût relié au stockage d'un certain nombre d'items. c'est comme une négociation entre deux situations. chaque cas peut être différent et doit donc faire l'objet d'un ''dosage'' réfléchi et approprié.
Les négociations
La négociation est assurément un aspect important dans les achats. La clé du succès est la préparation. Il faut savoir ce qu'on veut et aussi ce que le fournisseur veut. Le prix est certes un aspect important, mais il faut aussi tenir compte de la qualité du produit, de la disponibilité, du niveau de service et des livraisons, De la gestion du risque et plus encore. ces aspects détermineront, en bonne partie, l'importance de chacun des produits et services à acheter.
Dans certains cas, il faut également prendre des assurances, mais aussi inclure des pénalités en cas de retard ou de non-livraisons. Au bout de la ligne, La pénalité d'annuler le contrat ou encore de pas poursuivre la relation au moment de renégocier la prochaine l'entente a certainement un impact imposant sur un fournisseur peu performant.
De plus, d'autres tactiques s'offrent aux approvisionneurs. par exemple, selon la performance de vos fournisseurs, vous pouvez déterminer la rapidité avec laquelle vous allez le payer. Avec les vos fournisseurs performants en qui vous avez pleine confiance, il est préférable de le payer à la réception de la marchandise puisque les risques sont bas (si vous avez le roulement nécessaire ­ exemple 2% 10 jours, net 30 jours). Toutefois, avec les fournisseurs moyens ou encore les nouveaux fournisseurs, vous pouvez employer une autre stratégie de paiement. En payant constamment au compte-gouttes, vous le forcez à remplir ses engagements dans les délais prévus. Vous vous servez donc de cet atout à votre avantage.
De plus, il existe d'autres facteurs déterminants à inclure comme certaines valeurs ajoutées qui incluent les modalités de livraison et de paiement. Par modalité de livraison, on parle, entre autres, du moment de livraison, d'emballage de palettisation, d'identification du produit, etc.
Le secteur public vs le privé

Les objectifs des approvisionneurs dans les deux secteurs demeurent sensiblement les mêmes, c'est-à-dire la réduction des coûts, la disponibilité du matériel et la réduction des inventaires.
Toutefois selon plusieurs, la différence majeure entre les deux types de sociétés se situe dans la rapidité de la prise de décision. "Au niveau public, le processus est plus lourd", affirme M. Pedro Miranda, a.p.a., Négociateur de contrats majeurs pour la STCUM. "Il y a plusieurs paliers hiérarchiques à traverser avant de faire accepter des nouvelles stratégies. Même que dans certains cas, l'approvisionneur recommande des modifications et demande à cet effet une approbation au niveau des ministères.) La transparence est de mise et l'urgence d'agir n'est pas la même.''
M. Miranda a travaillé de nombreuses années dans le secteur privé chez les Technologies SNC Inc., une filiale de SNC-Lavalin , etc. il s'agit de la même chose. Il faut évaluer la valeur des produits ainsi que la gestion du risque pour chacun d'entre eux en fonction des fournisseurs. Dans les deux secteurs, le retour sur investissement est important. Par contre, dans le public, il ne se mesure pas simplement en termes monétaires. Mais chose certaine, il faut une gestion serrée et éviter les pertes à tout prix, peu importe que les fonds proviennent d'actionnaires ou de finances publiques.

La tâche des approvisionneurs

Le travail des approvisionneurs n'est certainement pas routinier. Il s'agit d'un travail stimulant et d'un défi quotidien puisqu'il y a toujours des aspects à améliorer. Les approvisionneurs sont de plus en plus occupés et ont plus de responsabilités que jamais. Donc par ricochet, les approvisionneurs devraient avoir en bout de ligne moins de temps pour analyser et réfléchir. Mais cependant, les approvisionneurs doivent être plus alertes et être prêts à saisir les nouvelles opportunités. comment rencontrer tout à la fois ces deux types de défis?
L'utilisation du commerce électronique est sans aucun doute la prochaine tendance avec laquelle ils devront composer. Les technologies de l'information favorisent justement l'automatisation des achats de certains produits de faible valeur et permette aux approvisionneurs de se concentrer sur les stratégies d'achat et de gestion des stocks.
''Actuellement, on évalue que l'approvisionneur moyen passe 70% de son temps à travailler à la résolution de problèmes tel que la relance de commandes et seulement 30% sur le développement de nouvelles stratégies et à la recherche de nouveaux fournisseurs''. Selon M. Miranda, il faudrait inverser cette tendance pour permettre aux approvisionneurs d'être plus proactifs. La formation, le réseautage et l'expérience deviennent alors la solution pour les approvisionneurs qui excellent.
Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples renseignements sur les cours et séminaires offerts, veuillez contacter lA Corporation des approvisionneurs du Québec au 1-800-977-1877 ou au (450) 357-0033 ou encore visiter leur site Internet au www.caq.qc.ca


DROIT ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE EN CAS DE CONTROLE FISCAL

Depuis plusieurs mois, les contrôles fiscaux se sont intensifiés, notamment les
vérifications de comptabilité. Si l'Etat est dans son droit d'organiser de tels contrôles
en vue de s'assurer du respect et de l'exécution de leurs obligations fiscales par les
contribuables, ceux-ci ignorent souvent les règles de déroulement de ces
vérifications, notamment les droits et garanties dont ils bénéficient surtout pour les
contribuables qui ne disposent pas de l'assistance d'un conseil fiscal.
Cet exercice de défense des droits des contribuables est d'autant plus difficile en
droit fiscal gabonais qu'il n'existe pas, à l'opposé d'autres pays, un livre ou un code
de procédure fiscale. En droit Gabonais, cette procédure est organisée par des
textes éparpillés sous chaque type d'impôt à l'intérieur d'une part, du Code Général
des Impôts Directs et Indirects et d'autre part, du Code de l'Enregistrement, de
l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières et du Timbre.
Quel que soit leur régime d'imposition, les contribuables, faisant l'objet d'une
vérification, bénéficient de garanties.
La plupart sont prévus par le législateur (I), certains résultent des principes de droit
administratif (II) et d'autres enfin sont issus de la pratique (III).


I- LES GARANTIES RESULTANT DES TEXTES DE LOI 1- AVIS DE
VERIFICATION


Un avis de vérification doit être envoyé ou remis au contribuable dès lors que le
contrôle envisagé s'analyse en une vérification de comptabilité ou un Examen de la
Situation Fiscale Personnelle. Cet avis doit préciser les années soumises à
vérification et mentionner expressément les impositions sujettes à contrôle.


2- IMPOSSIBILITE DE VERIFICATION DES PERIODES PRESCRITES


L'Administration fiscale ne peut exercer son droit de reprise au-delà d'un certain délai
qui est fixé, en règle générale, à trois (3) ans à compter de la fin de l'exercice
budgétaire au titre duquel l'imposition est due (article 385 du CGIDI) soit en réalité
quatre (04) ans.
Il s'agit des périodes prescrites. Il existe des délais de prescription spéciaux pour un
certain nombre d'impositions ou de situations.
Les prescriptions sont toutefois interrompues par :
- les notifications de redressement ;
- les déclarations ou notifications de procès-verbal ;
- les actes comportant reconnaissance des redevables ;
- Les actes interruptifs de droit commun (citation en justice, commandement,
saisie...).


3- RESULTATS DE LA VERIFICATION


Lorsqu'elle a procédé à un contrôle fiscal, l'administration doit, même en l'absence
de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable.


4- CONSEQUENCES FINANCIERES DES REDRESSEMENTS


Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un contrôle fiscal,
l'Administration doit indiquer au contribuable le montant des droits, taxes et pénalités
résultant de ces redressements. Cette information est effectuée dans la notification
des redressements.
Lorsque l'Administration envisage d'accorder un échelonnement des mises en
recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou
une atténuation des pénalités par voie de transaction, elle doit en informer le
contribuable dans les mêmes conditions.
Lorsque au cours de la procédure de redressement, l'Administration réduit les
rehaussements initialement notifiés, pour tenir compte des observations et avis
qu'elle a recueillis, elle doit renouveler l'information sur les conséquences financières
des redressements. Cette information doit être portée par écrit à la connaissance du
contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai.


5- NON-RENOUVELLEMENT DE LA VERIFICATION


Lorsqu'une vérification de comptabilité, pour une période et un impôt déterminés, est
achevée, l'Administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la
même période et le même impôt. En cas de violation de cette règle, la deuxième
vérification est irrégulière.


6- DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE


Le contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité doit avoir la possibilité
d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sous peine d'irrégularité de la
procédure.


7- SECRET PROFESSIONNEL


Pour les informations recueillies à l'occasion d'une vérification, l'obligation du secret
professionnel s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que
celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.


Il- LES GARANTIES ISSUES DES PRINCIPES DE DROIT
A- GARANTIE CONTRE LES CHANGEMENTS DE DOCTRINE


Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'Administration des impôts
énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur
des situations de fait.


1- Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux


Il est interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui
seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il
en a été fait application, soit par l'Administration (en mettant en recouvrement
l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en
liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation
qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir
d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'Administration est celle qui s'exprime :
- soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires
publiées, réponses ministérielles aux questions écrites, lettres aux
organisations professionnelles, etc. ;
- soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements
des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels
l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par
exemple : abandon formel de rehaussement).
La garantie s'applique tant que la doctrine n'est pas révoquée ou devenue caduque.
Le retrait ou la caducité d'une doctrine s'apprécie à la date du fait générateur de
l'impôt. La caducité de la doctrine peut résulter d'un changement de législation ou,
dans le cas de décision individuelle, d'une modification de la situation du
contribuable. En revanche, lorsque la doctrine exprimée est contredite par l'évolution
de la jurisprudence, elle continue à produire ses effets jusqu'à ce que l'administration
publie une nouvelle doctrine.


2- Opposabilité de l'appréciation des situations de fait


Lorsque l'Administration a formellement pris position sur la situation de fait du
contribuable au regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son
activité), elle ne peut procéder à des rehaussements d'imposition qui seraient fondés
sur une appréciation différente de cette situation. Elle ne peut modifier sa position
que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable (sauf changement de
législation ou changement dans la situation de fait).
Tout contribuable est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des
instructions, directives et circulaires publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
lois et règlements.


III- LES GARANTIES DECOULANT DE LA PRATIQUE


Le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours
de la vérification. Ce conseil peut ne pas être celui avec lequel l'entreprise a
l'habitude de travailler.
Loin de nous l'idée de faire l'éloge des conseils fiscaux, mais il y a lieu d'attirer
l'attention des contribuables, et notamment des opérateurs économiques que le fait
qu'il dispose d'un comptable ou qu'ils fassent appel aux services d'un cabinet
comptable n'est pas suffisant pour leur permettre de faire face à la toute puissance et
aux arguments de l'Administration fiscale. A notre avis, leurs intérêts ne peuvent être
valablement défendus que par des professionnels maîtrisant la législation fiscale et
juridique ainsi que les règles comptables.

LA NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS UNE SOCIETE :
FACULTE OU OBLIGATION


Si le contrôle d'une société est, a priori, du ressort, des associés ou actionnaires, ces
derniers peuvent se retrouver démunis dans l'exercice de leurs droits ou être en
position de faiblesse, notamment lorsque les dirigeants de la société ont aussi la
qualité d'associés ou d'actionnaires et qu'ils détiennent la majorité du capital,
Sur un autre plan, l'information financière produite par l'entreprise n'est pas destinée
exclusivement à son usage interne ou à ses associés mais également à des tiers,
notamment l'Administration, les bailleurs de fonds, les fournisseurs, les clients, les
salariés,

Les documents comptables étant très techniques, il n'est pas donné à tout le monde
de s'y retrouver ou de les comprendre,
Conscient de la difficulté, le législateur a mieux organisé, au niveau des entreprises
d'une certaine taille ou ayant adopté une forme juridique donnée, le contrôle de la
société en imposant la présence d'un expert extérieur, le commissaire aux comptes,
au service des associés ou des actionnes. Le commissaire aux comptes est, en
principe, totalement indépendant des organes dirigeants de la société qu'il est censé
contrôler et ne doit en aucun cas se trouver en conflit d'intérêt avec cette société.
Ainsi, dans les sociétés anonymes, la nomination d'un commissaire aux comptes est
obligatoire. Chaque société anonyme doit avoir au moins un commissaire aux
compte titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Ce nombre est porté à
deux lorsque la société fait appel à l'épargne publique (article 674 et 702 de l'Acte
Uniforme).

Par contre dans les sociétés à responsabilité limitée, la nomination d'un commissaire
aux comptes est, a priori, facultative. Cette nomination devient toutefois obligatoire1
lorsque la société réunit un des trois critères ci-après
- Capital social supérieur à 10 000 000 F CFA ;
- Chiffre d'affaires hors taxes annuel supérieur à 250 000 000 F CFA ; - Effectif
permanent (nombre de salariés) supérieur à 50.

Il faut préciser que les critères ci-dessus mentionnés ne sont pas cumulatifs mais
alternatifs. Il suffit juste qu'une seule de ces conditions soient réunies pour que la
SARL soit obligée de nommer un commissaire aux comptes (un titulaire et un
suppléant).

Cette nomination a un impact important dans le fonctionnement de la société.

1 Article 376 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE
Ainsi, la présence du commissaire aux comptes aux assemblées générales est
obligatoire dans les sociétés tenues d'avoir un commissaire aux comptes. Toute
assemblée convoquée ou tenue sans l'information ou la présence du commissaire
aux comptes est nulle et réputée non écrite.
C'est ce qui ressort des articles 380 et 701 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du GIE.

Le commissaire aux comptes doit effectivement exercer ses fonctions et par
conséquent effectuer tous les contrôles qu'ils estiment opportuns. Il ne saurait être
considéré comme un objet de décor. Ainsi chaque année, le commissaire aux
comptes doit intervenir au sein de la société et établir, avant la tenue de l'assemblée
générale, ses rapports (rapport général et rapport spécial) qui doivent être transmis à
chaque associé ou actionnaire.
Nous attirons votre attention sur le fait que la fonction de commissaire de comptes
répond à des règles rigoureuses, notamment en matière d'incompatibilités et
d'interdictions (articles 697 et 698 de l'Acte Uniforme). Ainsi par exemple, un même
cabinet comptable ou une même personne ne peut cumuler au sein de votre société
les missions d'assistance comptable ou d'expertise comptable et celle de
commissariat aux comptes 2. On ne peut être juge et partie.
Nous reviendrons dans un prochain article et de façon détaillée sur la fonction du
commissaire aux comptes.

2 Quand bien même l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE
ne se prononce pas explicitement sur cette question, on peut tirer exemple de la réglementation
française : voir la nouvelle loi sur la sécurité financière et les normes de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux comptes.

L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS : UNE OBLIGATlON LEGALE


Etre associé ou actionnaire d'une société confère des droits dont le droit à
l'information et le droit de contrôle des comptes sociaux (corollaire du droit de
communication préalable et du droit de participation aux assemblées générales).
Le droit à l'information suppose que l'associé ou l'actionnaire soit tenu informé de
l'évolution des affaires sociales et que des réponses soient apportées par les
dirigeants aux questions soulevées.
Quant au droit de contrôle, il signifie que l'associé ou l'actionnaire ne saurait donner
un blanc seing aux dirigeants de la société et qu'il se réserve le droit de contrôler leur
gestion. A cet effet, il existe plusieurs mécanismes de contrôle de la société à la
disposition des associés ou des actionnaires. Le plus courant, qui plus est,
obligatoire, est la participation de l'associé ou de l'actionnaire à l'assemblée générale
ordinaire annuelle.

En effet, les états financiers de synthèse ou les comptes annuels, une fois arrêtés
par les organes dirigeants, doivent être soumis par ces derniers à l'approbation des
associés ou des actionnaires.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 140 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du GIE, « ces documents sont présentés à l'assemblée
générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse qui doit
obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice. »1

La tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle n'est donc pas une faculté
pour les dirigeants d'une société mais une obligation impérative. Ces derniers ne
sont pas juges de l'opportunité de la tenue d'une assemblée générale ordinaire
annuelle.
Les dirigeants ne sont pas non plus libres de choisir la date à laquelle cette
assemblée devrait se tenir.

L'approbation des comptes doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de chaque année
puisque l'exercice comptable coïncide dans l'espace OHADA avec l'année civile. Les
comptes sociaux étant impérativement clôturés le 31 décembre de chaque année, la
date du 30 juin (soit 6 mois après la clôture) est une date limite qui s'impose aux
dirigeants de société.
Passé cette date du 30 juin, la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
ne peut avoir lieu qu'après une décision du Président du Tribunal du lieu du siège de
la société, saisi par requête du gérant, de l'Administrateur Général ou du Conseil
d'Administration.

Il existe toutefois des mesures pratiques permettant de régulariser cette situation,
1 Cette obligation est réaffirmée par les articles 348 et suivants de l'acte uniforme.
Dans tous les cas, l'approbation des comptes doit répondre à une procédure
particulière qui varie en fonction de la forme juridique de la société et/ou de
l'existence ou non d'un commissaire aux comptes. Cette assemblée devra être
sanctionnée par un Procès-verbal et faire l'objet de formalités auprès de certaines
administrations publiques.

Le défaut d'approbation ou l'approbation irrégulière des comptes engage la
responsabilité pénale des dirigeants fautifs (article 892 de l'Acte Uniforme).


LES INTERDICTIONS ET LES INCOMPATIBILITES A L'EXERCICE D'UN
MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES


La fonction de commissaire aux comptes n'est pas encore très bien perçue par
certains dirigeants de société, pour ne pas dire mal perçue. Et pourtant, le
commissaire aux comptes joue un rôle important dans le contrôle de la société. En
effet, son rôle vient se greffer sur celui des actionnaires ou associés à qui il revient
en règle générale de contrôler les actes posés par les organes de représentation de
la société.
L'exercice de la fonction de commissaire aux comptes est réglementé par l'Acte
Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique ratifié le 17 avril 1997 à Cotonou et entré en vigueur le 1er janvier 1998
qui prévoit des interdictions et des incompatibilités destinées à assurer
l'indépendance du commissaire aux comptes et son objectivité.
En effet, le commissariat aux comptes, ou contrôle légal des comptes (...) a pour
finalité générale de concourir à la sécurité des relations financières en exprimant sur
les principales informations qui en sont l'objet, une opinion compétente et impartiale.
D'où l'existence d'un encadrement légal strict de la profession se traduisant
notamment par l'instauration d'interdictions et d'incompatibilités à l'exercice de cette
fonction,

I- LES INTERDICTIONS A L'EXERCICE DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Pour exercer la fonction de commissaire aux comptes (CAC), en plus de la condition
de qualification (il faut être titulaire d'un diplôme d'expertise comptable), la personne
ne doit pas se trouver dans l'un des cas d'interdictions prévus par le législateur. Ces
interdictions sont dans certains cas, permanentes et dans d'autres, temporaires.

A- LES INTERDICTIONS PERMANENTES

a) Interdictions résultant de conflit d'intérêts

1. Les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages particuliers,
dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leurs conjoints ;

2. Les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de
la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, ainsi que leurs
conjoints ;

3. Les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne
interposée, reçoivent, des personnes ou des sociétés ci-dessus mentionnées,
un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une activité
permanente autre que celle de commissaire aux comptes; il en est de même
pour les conjoints de ces personnes ;

4. Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés,
actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visées ci-haut.

b) Interdictions découlant des liens de parenté

1. Les conjoints des fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages
particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales ;

2. Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des
personnes visées ci-dessus ;

3. Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des
dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire
aux comptes, à son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues.

B- LES INTERDICTIONS TEMPORAIRES

1. Pendant le délai de cinq ans, le CAC ne peut exercer la même mission
de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième du capital de la société
contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société contrôlée par
lui possède le dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de
contrôle de commissaire aux comptes.

2. Les personnes ayant été administrateurs, administrateurs généraux,
administrateurs généraux adjoints, directeurs généraux ou directeurs
généraux adjoints, gérants ou salariés d'une société ne peuvent être
nommées commissaires aux comptes de la société moins de cinq années
après la cessation de leurs fonctions dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes
dans les sociétés possédant 10% du capital de la société dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la
cessation de leurs fonctions.

II- LES DIFFERENTS CAS D'INCOMPATIBILITE A L'EXERCICE D'UN MANDAT
DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'incompatibilité est une interdiction légale d'exercer une activité professionnelle ou
une fonction.
La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute activité
subordonnée ou commerciale.
Ainsi les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

1. Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son
indépendance ;

2. Avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut
dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou
occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un
expert-comptable ;

3. Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par
personne interposée.

Si les deux derniers cas d'incompatibilités ne soulèvent pas de difficultés majeures
d'interprétation, le troisième par contre mérite qu'on s'y attarde.
L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie à la fais par rapport à un
comportement et à un état d'esprit; la mise en cause de l'indépendance d'un
commissaire aux comptes ne peut, de ce fait, être systématique. Cependant, le
commissaire ne peut se trouver dans une position susceptible :
- soit d'altérer sa liberté de jugement qui doit rester pleine et entière,
- soit de faire obstacle à l'accomplissement de sa mission,
- soit d'être perçue comme compromettant son objectivité ou son intégrité.
Le commissaire aux comptes doit porter une vigilante attention aux situations
susceptibles de compromettre son indépendance.
Dès lors qu'une telle situation existe, le commissaire examinera s'il convient de
refuser la mission ou de renoncer à la poursuivre,
Le commissaire aux comptes ne peut se soustraire aux règles d'indépendance au
moyen d'une interposition de personne.
Les collaborateurs ou experts auxquels il fait appel doivent remplir les mêmes
conditions d'indépendance à l'égard de l'entreprise contrôlée.
Les situations suivantes sont susceptibles de constituer une atteinte à
l'indépendance du CAC ou surtout d'être perçues comme telles par les tiers :
- La part des honoraires procurés à un cabinet par une ou plusieurs missions
de commissariat aux comptes auprès d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises ne doit pas représenter une fraction telle que son dépendance
pourrait en être affectée ;
- Le professionnel titulaire du mandat de commissaire aux comptes, ou celui
qui en assume la responsabilité dans une société de commissaires aux
comptes, ne devrait pas détenir une fraction autre que symbolique du capital
de l'entreprise contrôlée.
- Le commissaire aux comptes ne peut recevoir de l'entreprise contrôlée ni
prêt, ni avantage particulier.
Sont de nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et
donc susceptibles de remettre en cause l'acceptation ou la poursuite de son mandat,
les activités suivantes exercées directement ou indirectement par une personne
physique ou morale appartenant au même réseau que le commissaire aux comptes :
- tenue et/ou établissement des comptes (sauf prestations exceptionnelles
d'assistance ponctuelle) ;
- évaluations, en tant que prestations distinctes de la vérification, des valeurs
proposées portant sur la société (y compris sa société mère, ses filiales et
participations consolidées), notamment les missions de commissariat aux
apports et/ou à la fusion ;
- prestations pour lesquelles un membre du réseau serait conduit :

• à intervenir ou à assister l'entité dans le règlement de différends
pouvant avoir une incidence significative sur les comptes ou comporter
des risques pour l'égalité entre les actionnaires.

• à s'impliquer dans des processus de décision de gestion.
- prestations rémunérées au moyen de commissions versées par des tiers ;
- prestations conduisant à des liens personnels ou financiers, telles que les
missions de recrutement de personnel dirigeant ou la rédaction de leur contrat
de travail, y compris le mode de détermination de leur rémunération ;
- prestations récurrentes conduisant à la perception d'honoraires d'un niveau
trop important par rapport aux honoraires du commissaire aux comptes.


RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES


L'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprise, entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les comptes sociaux et les
comptes individuels des entreprises et le 1er janvier 2002 pour les comptes
consolidés et les comptes combinés, a consacré des principes comptables suivants
lesquels les états financiers de synthèse doivent être établis.
La qualité et la sincérité de l'information financière produite par l'entreprise dépend
du respect de ces principes cardinaux.

Ces principes, au nombre de « neuf », sont

1) PRINCIPE DE PRUDENCE

Enoncé d'entrée dons l'article 3 de l'Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises, ce principe suppose l'appréciation
raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir des incertitudes
présentes susceptibles de grever le patrimoine ou les résultats ultérieurs de
l'entreprise.
On retrouve l'application de ce principe particulièrement dans les cas ci-après :
- obligation de procéder aux amortissements et aux provisions, même en
l'absence ou en cas d'insuffisance de bénéfices ;
- interdiction de comptabiliser des plus values latentes (c'est-à-dire non encore
définitives et n'ayant qu'un caractère potentiel) ;
- interdiction de prendre en compte les bénéfices avant leur réalisation.

2) PRINCIPE DE LA PERMANCE DE METHODE

Rappelé dans les articles 34 à 40, ce principe suppose le maintien d'une année sur
l'autre des méthodes d'évaluation et de présentation.

3) PRINCIPE DE L'INTANGIBILITE DES BILANS

Ce principe dispose que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan
de clôture de l'exercice précédent (article 34).
Il est interdit l'imputation directement sur les capitaux propres d'ouverture, des
incidences des changements de méthode et des omissions de produits et des
charges des exercices antérieurs, la régularisation se faisant par l'intermédiaire du
compte de résultat de l'exercice en cours.
Il existe deux cas où les capitaux propres peuvent être modifiés :
- cas de l'incidence d'un changement de réglementation comptable ;
- la correction d'erreurs fondamentales.

4) PRINCIPE DU COUT HISTORIQUE

Ce principe dispose d'inscrire les biens rentrant dans le patrimoine de l'entreprise à
leur coût d'achat ou de production à la date de l'opération. La comptabilité ne tient
pas compte des fluctuations de la monnaie de référence, ni de l'inflation.
En conséquence, toute opération sera enregistrée dans les comptes, et ce de façon
définitive, au coût d'acquisition ou au coût de production effective supporté par
l'entreprise, exprimé en F.CFA courant (article 17).
Cette méthode n'exclut pas le recours à des réévaluations légales ou libres dans les
conditions fixées par les autorités compétentes.

5) PRINCIPE DE LA CONTINUITE DE L'EXPLOITATION

L'entreprise est considérée comme en activité, c'est-à-dire comme devant continuer
à fonctionner dans les conditions normales existant à la date de clôture et à celle de
l'arrêté des comptes et qu'elle n'a ni l'obligation ni l'intention de cesser ses activités
dans un avenir prévisible (article 39).
Lorsque l'entreprise est dans situation de continuité de l'exploitation, les principes
comptables traditionnels comme la permanence des méthodes, l'indépendance des
exercices et l'utilisation des coûts historiques continuent à s'appliquer. Par contre, si
la non-continuité était établie, on serait dans ce cas en cessation probable
d'exploitation.
Les éléments d'actifs et passifs du bilan pourraient alors être évalués à leur valeur
liquidative.

6) PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE

Ce principe est capital pour l'obtention d'une information loyale. C'est la transposition
des concepts de régularité formelle et de sincérité (conformité aux règles et
procédures en vigueur, et application, de bonne foi, des règles de prudence, de
régularité et des procédures).
La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux
obligations de régularité, de nécessité et de transparence inhérentes à la tenue, au
contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées
(article 3).

7) PRINCIPE DE LA SPECIALISATION DES EXERCICES

Ce principe dispose que, le résultat de chaque exercice doit être indépendant de
celui qui le précède et de celui qui le suit, donc à chaque exercice sont rattachés
exclusivement les charges et les produits qui le concernent (article 59).
Le principe de spécialisation ou d'indépendance des exercices exige que les charges
et les produits de chaque exercice comptable soient imputés à la période au cours
de laquelle ils ont pris naissance, à savoir, pour les produits, lorsqu'ils sont acquis et
non seulement encaissés, pour les charges, lorsqu'elles sont engagées et non
seulement décaissées.

8) PRINCIPE DE LA PREEMINENCE DE LA REALITE SUR L'APPARENCE

Ce principe impose d'enregistrer et de présenter les opérations de l'entreprise
conformément à leur nature financière sans s'en tenir à leur apparence juridique.
Ce principe n'a cependant été retenu que de manière sélective aux opérations ou
éléments suivants :
- Crédit bail ;
- Personnel intérimaire;
- Clause de réserve de propriété ;
- Effets escomptés non échus.

9) IMAGE FIDELE

L'image fidèle est une résultante (mais pas un principe comptable en plus) de la
correcte application des principes comptables, de l'application de bonne foi des
règles et des procédures du système comptable OHADA en fonction de la
connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la
réalité et de l'importance des opérations, des événements et des situations.